TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505825_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. C... A..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille B... A..., représenté par Me Thebault, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a affecté sa fille au collège Fontenay de Chartres-de-Bretagne, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine d’affecter sa fille dans son collège de secteur à Rennes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien des conclusions de sa requête a été adressée le 3 septembre 2025 à M. A... en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A... déclare se désister de son action mais maintenir sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 500 euros. Vu : - l’ordonnance n° 2505824 du 2 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : / 1 donner acte des désistements (...). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 3 septembre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal adressé au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A... a accusé réception de ce courrier le 4 septembre 2025. Après l’expiration du délai imparti, par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Dès lors que ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, et dans la mesure notamment où le requérant a déjà obtenu la condamnation de l’État par le juge des référés à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’intéressé au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des frais d’instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au ministre de l’éducation nationale et au collège de Fontenay de Chartres-de-Bretagne. Copie de la présente ordonnance sera transmise au recteur de l’académie de Rennes. Fait à Rennes, le 6 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 septembre 2025
DTA_2505824_20250925TA356 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505825_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2505825_20251106
Données disponibles
- Texte intégral