TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505826_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 mai 2025 l'autorisant à conduire exclusivement pour une durée de six mois sur le territoire national les véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage (EAD) installé par un professionnel agréé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de permis de conduire affecte sa situation professionnelle puisque l'utilisation d'un véhicule est indispensable à l'exercice de son activité en Suisse ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* l'arrêté est insuffisamment motivé ;
* il n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ;
* l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond n° 2505974, enregistrée le 17 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a commis, le 25 mai 2025 à 02h15, une infraction au code de la route pour conduite sous l'emprise de l'alcool (alcoolémie retenue de 0,47 mg/L d'air expiré au premier contrôle). Si M. A soutient que la décision, par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'autorise à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué EAD installé par un professionnel agréé pour une durée de 6 mois sur le territoire national, porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle à l'étranger, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'établit manifestement pas l'urgence de la situation, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2505826_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel