TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505827_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond à intervenir. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que : - il existe un risque imminent d'éloignement et d'interruption de ses études ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside avec sa mère et sa sœur, toutes deux en situation régulière sur le territoire français, ainsi que son beau-père, et qu'il poursuit des études en France ; - elle viole les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'espèce son intérêt supérieur en qualité de jeune majeur encore en formation ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son intégration, de sa réussite scolaire et de l'absence de menace à l'ordre public. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2505765 enregistrée le 8 août 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 juillet 2006, déclare être entré en France le 24 décembre 2023, en tout état de cause en provenance de Belgique, muni d'un passeport assorti d'un visa de court séjour valable du 22 décembre 2023 au 19 janvier 2024 délivré par les autorités espagnoles. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 6 juin 2024 au 17 juillet 2025. Le 8 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. 4. En l'espèce, la requête en annulation formée le 8 août 2025 et enregistrée sous le n° 2505765 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés et analysés ci-dessus dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bl A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 août 2025. La juge des référés, N. SARRAUTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2505827_20250813
Données disponibles
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