TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505828_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A D, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, eu égard à sa situation médicale, dès lors qu'elle a obtenu un rendez-vous auprès d'un spécialiste en Allemagne le 7 avril 2025 ; en outre, elle dispose d'une promesse d'embauche depuis le 5 septembre 2024 ; - la décision préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, et celle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d'un vice de compétence, d'un vice de procédure, d'erreurs de fait, d'une erreur de droit tirée de la compétence liée, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de choisir un praticien, à son droit à la santé et à la vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 21 avril 1989, déclare être entrée en France en décembre 2009. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 octobre 2013. Le 15 décembre 2023, elle sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme D fait valoir qu'elle suit depuis 2014 un traitement en raison d'une pathologie pour laquelle, lors d'un rendez-vous au centre médical Pasquier à Paris, une consultation auprès du docteur C, lui a été oralement recommandée et qu'elle a obtenu un rendez-vous auprès de ce spécialiste établi en Allemagne pour le 7 avril 2025. Elle fait valoir également qu'elle dispose d'une promesse d'embauche depuis le 5 septembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D. Fait, à Cergy, le 8 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2505828_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA