TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505829_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2024 " refusant d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2307928 du 29 avril 2024 " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de retour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre ne saurait fonder son refus d'exécution du jugement sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, qui lui a été notifié à son ancienne adresse à une date à laquelle le préfet était dument informé qu'il se trouvait sur le territoire algérien et qui a été pris de manière déloyale pendant la procédure devant le tribunal administratif de Nantes, dans le seul but de faire obstacle à l'exécution du jugement à intervenir ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est illégal par voie d'exception car fondé sur la décision de refus de visa illégale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si, par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2024 " refusant d'exécuter le jugement du tribunal administratif du Nantes n° 2307928 du 29 avril 2024 ", il ressort toutefois des termes mêmes de la requête que, par une ordonnance n° 24NT01998 du 14 août 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution dudit jugement, la requête en appel formée par le ministre de l'intérieur étant toujours pendante. Par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision qu'il conteste ferait obstacle à l'exécution du jugement en cause, ni, en tout étant de cause, se prévaloir de l'illégalité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui ne trouve pas son fondement dans la décision de refus de visa qui lui a été opposé. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Berradia. Fait à Nantes, le 11 avril 2025. La présidente, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2505829_20250411
Données disponibles
- Texte intégral