TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505831_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de déménagement des services de l’inspection du travail (pôle Travail) de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir, et de mise en œuvre des nouvelles conditions de travail qui en résultent, révélée par un courriel du 28 octobre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°2505832 du 6 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) » et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». 2. Par une ordonnance n° 2505832 du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B... A... aux fins de suspension de l’exécution de la décision de déménagement des services de l’inspection du travail (pôle Travail) de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir, et de mise en œuvre des nouvelles conditions de travail qui en résultent, révélée par un courriel du 28 octobre 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue par courrier postal avec accusé réception, dont il a pris connaissance le 10 novembre 2025, mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de cette requête par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A... n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai qui lui était imparti et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 18 décembre 2025 La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4518 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505831_20251218
TA7824 mars 2026
ORTA_2505832_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2505831_20251218
Données disponibles
- Texte intégral