TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505833_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : (…), Ille-et-Villaine (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, M. B... résidait 22 rue Rahon Rault à Rennes (35000) dans le département d’Ille-et-Vilaine. Ainsi, le litige concernant la légalité de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2505833_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA