TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505834_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C A doit être regardé comme annonçant au tribunal qu'il va déposer une requête par le biais de l'application Télérecours. Vu : - l'ordonnance n° 2502992 du 26 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête présentée par M. A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. A n'a pas déposé la requête annoncée. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle requête, s'il s'y croit recevable et fondé, en exposant clairement ce qu'il attend du tribunal, les raisons de droit et de fait de sa demande et en produisant des justificatifs suffisants. Cette requête pourra être adressée au tribunal soit par le biais de l'application Télérecours, soit par courrier recommandé avec accusé de réception soit enfin par dépôt à l'accueil du tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2505834_20250703
Données disponibles
- Texte intégral