TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505835_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus de l'administration fiscale d'instruire sa demande de rescrit fiscal du 13 février 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de traiter cette demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte et de convoquer une commission de second examen conformément à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - l'administration est tenue de répondre à toute demande de rescrit ; - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite car le refus de l'administration fiscale de statuer sur sa demande et de convoquer une commission de second examen compromet la sécurité juridique de l'investissement indispensable pour son financement et sa mise en œuvre et le développement d'un projet à fort impact économique pour son activité ; le délai imposé par l'administration ainsi que le refus injustifié de traiter sa demande menace la faisabilité de l'opération ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée en ce qu'elle méconnait les articles L. 80 B, L. 59 A du livre des procédures fiscales et le principe d'impartialité et de transparence de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404717 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de refus de l'administration fiscale d'instruire sa demande de rescrit fiscal du 13 février 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. À supposer que Mme A sollicite la suspension et non l'annulation de la décision de refus de l'administration fiscale d'instruire sa demande de rescrit fiscal du 13 février 2025, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 22 mai 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2505835_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel