TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505839_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A... B... demande : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour « protection temporaire », d’ordonner la remise d’un récépissé pendant l’instruction de sa demande, d’ordonner un nouveau rendez-vous en préfecture sous 72 heures si une présence physique était exigée et d’ordonner la prise d’une décision écrite si un refus confirmant le refus de guichet qu’il a essuyé lui était opposé ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime d’instruire sans délai sa demande d’autorisation provisoire de séjour « protection temporaire ». Vu : la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé d’urgence, que celle-ci est irrecevable, le juge peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. Les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative instituent des procédures obéissant à des règles distinctes et confèrent des pouvoirs différents au juge des référés. Par ailleurs, les mesures pouvant être prononcées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentant un caractère subsidiaire par rapport aux référés prévus aux articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code, la demande de prononcé de mesures utiles en application de l’article L. 521-3 à titre principal ne peut être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2505839_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA