TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505846_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 7 avril et 6 juin 2025, M. C F et Mme E F, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Chemillé-en-Anjou a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 2025 délivrant le permis de construire n° 049 092 24 H0 101 à M. D A et Mme B A ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la commune de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me Blin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 19 juin 2025 à la demande des pétitionnaires. Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, M. C F et Mme E F, représentés par Me Plateaux, donnent acte de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du permis de construire et portent à 3 000 euros la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge de la commune et du pétitionnaire Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 19 juin 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Chemillé-en-Anjou a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. et Mme F à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que M. et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme F à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme E F, à la commune de Chemillé-en-Anjou et à M. D A et Mme B A. Fait à Nantes, le 23 septembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2505846_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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