TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505846_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A... B..., représentée par la SELAS Abitbol Dana Nataf Avocats, agissant par Me Abitbol, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dès cette notification et durant le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Mme B..., ressortissante algérienne née le 27 décembre 1988, a sollicité le 8 novembre 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2505846, Mme B..., représentée par la SELAS Abitbol Dana Nataf Avocats, agissant par Me Abitbol, demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 3. Il résulte de l’instruction que par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2506199, Mme B..., représentée par Me Decaux, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté litigieux et que cette requête a été rejetée par un jugement du 18 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la présente requête sont devenues sans objet. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 23 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2505846_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel