TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 6×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505851_20260305
- Date
- 5 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement adapté. Par un courrier recommandé du 8 août 2025, retourné au tribunal le 17 septembre suivant par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé », M. B... a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de vingt jours, à peine d’irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». 3. En dépit de la demande de régularisation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 8 août 2025, dont le pli a été avisé et non réclamé, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision qu’il conteste. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 5 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2026. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2505851_20260305