TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505853_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la dette d'aide au logement, à défaut, de lui accorder un échelonnement adapté de sa dette, de suspendre les retenues opérées pour le remboursement de cette dette, et, enfin, de réexaminer ses droits à la prime d'activité et de lui accorder la régularisation rétroactive de ses droits à compter du mois d'avril 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant une demande de régularisation, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de cette demande peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 14 mai 2025 notifié à l'adresse que Mme B a déclarée et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie des décisions attaquées ou, à défaut, les documents justifiant de la date de dépôt de ses demandes auprès de l'administration. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 25 septembre 2025. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2505853_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel