TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505857_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être reconnu comme prioritaire afin d’être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; 2°) à défaut, enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement, conformément aux dispositions de l’article L. 300-1 et du III de l’article L. 441-2-3, du code de la construction et de l’habitation, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre la commission de médiation, de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Martin Hamidi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation en ce qu’elle le prive de la priorité d’hébergement à laquelle il peut prétendre et prolonge de plusieurs mois le traitement de sa demande, alors que l’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dont il bénéficie est susceptible de prendre fin à tout moment et qu’il est ainsi maintenu dans une situation d’angoisse et de précarité. Vu : - la requête n° 2503615 enregistrée le 1er mars 2025, par laquelle M. B... demande d’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par une décision du 7 août 2024 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. B... tendant à être reconnu comme prioritaire afin d’être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le requérant se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision, il n’en justifie pas par les circonstances qu’il invoque, dès lors notamment qu’il n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il pourrait être mis fin à très brève échéance à l’hébergement dont il bénéficie dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Par suite la condition d’urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 14 avril 2025. Copie en sera adressée à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2505857_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel