TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505861_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme D C épouse B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et du refus implicite de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et du refus implicite de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance prise ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juin 2025 par laquelle Mme B demande l'annulation de de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et du refus implicite de renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme D C épouse B, ressortissante mexicaine mère d'un enfant français, a demandé le renouvellement de sa une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 juin 2024. Elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction qui n'a pas été renouvelée après le 19 avril 2025. Elle demande d'une part la suspension du rejet implicite de renouveler son titre de séjour et du refus implicite de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, d'autre part la suspension du rejet implicite de renouveler le titre de séjour de Mme A et du refus implicite de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de titre de Mme A. 4. Les demandes de suspension de décisions concernant Mme A sont manifestement irrecevables dès lors que Mme B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. 5. Les seuls moyens invoqués par Mme B sont tirés du défaut de motivation du refus de renouveler la carte de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union " de Mme A, de la violation des articles L. 233-2, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants de pays tiers membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne et de ce que le refus de séjour opposé à Mme A méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les demandes de suspension des décisions implicites concernant Mme B sont ainsi manifestement mal fondées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetées dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'admettre à titre provisoire Mme B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et à Me Schürmann. Fait à Grenoble, le 6 juin 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2505861_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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