TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505863_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 8 mai 2025, Mme B, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la décision attaquée a été abrogée et que l'instruction de la demande de Mme B a repris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par le préfet de la Loire-Atlantique à Mme B, qui l'a reçu le 14 avril 2025, qu'il a décidé d'abroger sa décision portant refus de sa demande d'échange de permis de conduire, ce que l'intéressée ne conteste pas. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B et de reprendre l'instruction de sa demande. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, l'instruction de sa demande étant au demeurant en cours.
4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2505863_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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