TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505867_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, M. B... A... et Mme C... A..., qui entendent saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, entendent contester l’ordonnance n°2505556 du 29 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B... A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. et Mme A..., qui entendent saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, entendent contester l’ordonnance n°2505556 du 29 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il leur appartient ainsi seulement, s’ils s’y croient fondés, à recourir à la voie de la cassation ouverte par les articles R. 523-1 et suivants du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme C... A.... Fait à Nice, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA069 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505867_20251009
TA309 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2505867_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel