TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505868_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A G, M. C G, Mme F G, M. H D, Mme E D, Mme F D et M. B D, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'abroger la délibération du 9 novembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé la modification n°3 du plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacements (HD) de Grand Chambéry ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n'appartient au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. La présente requête, qui ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, constitue une demande d'injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête est manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête n°2505868 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, représentant unique.
Fait à Grenoble le 18 juillet 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2505868_20250718
Données disponibles
- Texte intégral