TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505874_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B... A..., représentée par Me Naili, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a délivré à M. A... une carte de résident valable dix ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, en cours d’instance, de délivrer à M. A... la carte de résident qu’il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2505874_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA