TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505877_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, Mme A D épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour effectué. Elle soutient que l'urgence est établie dès lors qu'elle doit partir à Tanger avec son époux et leur fille le 13 août prochain et devra annuler ce voyage et que l'absence de remise d'un récépissé contrevient à l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 2. Il résulte de l'instruction que le 12 août 2025, le préfet a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 11 novembre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme D. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés JP. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 août 2025. Le greffier, D. Martinier N°2505877
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA3414 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505877_20250814
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2505877_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel