TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505896_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A... demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de perception émis le 27 février 2025 par le ministre de la cohésion des territoires pour le recouvrement d’une somme de 8 629,03 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 13 mai 2024 au 11 août 2024 et du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de suspendre toute mesure de recouvrement, saisie et voies d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2505869, tendant notamment à l’annulation du titre de perception attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
En vertu d’un principe général rappelé, en ce qui concerne les créances de l’Etat, par les dispositions du dernier alinéa de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la contestation du titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
Par la requête n° 2505869 enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... a formé opposition au titre de perception émis le 27 février 2025 pour le recouvrement d’un indu de rémunération. En raison de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition, les conclusions de la requête à fin de suspension de ce titre de recettes, dépourvues d’objet à la date à laquelle elles ont été enregistrées, sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental du Val-de-Marne et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNERéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505896_20251212
Données disponibles
- Texte intégral