TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505897_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 10 038 euros adressée le 25 juin 2025 par la Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’astreintes d’urbanisme. Elle soutient qu’elle a respecté les dates pour l’enlèvement du ch alet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…) ». À l’appui de sa requête, Mme A... se borne à soutenir qu’elle a enlevé le chalet pour lequel une astreinte d’urbanisme lui est imposée. Par suite, la requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne. Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 décembre 2025 La greffière, M. B...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2505897_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel