TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505898_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser, soit à Me Ben Gadi au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2409295, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Alors que la requête en annulation n° 2409295 dont est saisi le tribunal de céans, dirigée contre la décision contestée par le requérant, sera examinée par une formation de jugement collégiale le 17 juin 2025, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et de suspension doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 18 avril 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2505898_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel