TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505901_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A... C... et Mme B... C... doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 76 rue du Général de Gaulle à Saint-Leu-la-Forêt (95). Par un mémoire en défense du 19 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer, en raison du dégrèvement de l’imposition en litige. Par un courrier du 21 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu du dégrèvement prononcé par le service, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme C... à maintenir leurs conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à M. et Mme C..., à leur dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception a été distribué le 22 mai 2025. M. et Mme C... n’ont pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui leur était imparti à cette fin. Par suite, les intéressés sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C... et au directeur territorial des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2505901_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel