TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505910_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Mongo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 18 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail en qualité d’étudiant, dans un délai de 15 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1996 il est entré en France le 13 octobre 2021 pour y suivre des études : il s’est inscrit au cours de l’année scolaire 2021-2022 en Master 1 de sociologie à l’université de Tours puis pour l’année 2022-2023, en licence en ressources humaines, pour l’année 2023-2024, à nouveau inscrit en Master 1 sociologie et pour l’année 2024-2025, il s’est réorienté dans une formation professionnelle dans le métier de la cuisine ; il a obtenu son CAP cuisine et est inscrit en préparation du brevet professionnel Art de la cuisine pour l’année scolaire 2025-2026 ; - l’urgence est caractérisée car il a conclu un contrat de travail en alternance que son employeur menace de rompre faute de production d’une autorisation de séjour et de travail en qualité d’étudiant avant le 15 novembre 2025 ; - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée est remplie car : * le préfet se borne à viser l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995, au demeurant sans mention précise d’article ; * l’article L. 422-1 du CESEDA n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais ; * le préfet a commis une erreur d’appréciation de son parcours scolaire car il justifie du caractère réel et sérieux de ses études. Vu : - la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2405454 présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. B... A.... 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 7 novembre 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA457 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2505910_20251107
Données disponibles
- Texte intégral