TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505911_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Brunière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le général de corps d'armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a exercé un recours administratif préalable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déjà fait récemment l'objet d'une mutation d'office ; elle n'occupera plus de poste de commandement ; la décision contestée est une sanction déguisée et porte atteinte à son image professionnelle ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : * la décision méconnait le principe non bis in idem, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une sanction de dix jours d'arrêts le 12 février 2025, qui repose sur les mêmes motifs que ceux justifiant la mutation d'office ; * la décision est une sanction disciplinaire déguisée : elle a simplement exercé son pouvoir hiérarchique au sein de son unité ; elle n'a pas fait l'objet d'un accompagnement par sa hiérarchie directe ; ses signalements n'ont pas eu de suite ; la validation des RPC et des services constitue seulement une erreur administrative ; le nouveau poste proposé après sa mutation constitue une régression dans sa carrière et porte atteinte à son image ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui occupe l'emploi de gendarme au grade d'adjudant-chef, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le général de corps d'armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er juillet 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. () ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer les mutations et affectations de personnels. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier qu'une décision portant mutation d'office dans l'intérêt du service se fonde sur des faits matériellement exacts, et n'est entachée, ni de détournement de pouvoir, ni d'erreur manifeste d'appréciation, étant précisé que l'intérêt du service s'apprécie à la date de son édiction. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 26 mai 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2505911
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2505911_20250526
Données disponibles
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