TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505911_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A B épouse C, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2025 portant réclamation d'un trop-perçu d'un montant de 23 697 euros, ensemble la décision du 12 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de proposer une remise totale ou partielle de la somme réclamée accompagnée de toute modalité d'échelonnement réaliste dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car le montant réclamé est très élevé au regard de sa pension mensuelle de 2 741 euros alors qu'elle souffre d'un COVID long, et doit faire face à des charges élevées ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation, notamment sur l'assiette et les modes de calcul du montant réclamé ; 2) la méconnaissance de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique en l'absence d'information sur les conséquences des contrats de remplacement qu'elle a accepté sur sa pension et au vu du délai pris par l'administration pour l'informer du trop-perçu généré en 2023 ; 3) des erreurs de fait quant aux bases de calcul tenant au montant brut retenu et la non-prise en compte des cotisations sociales prélevées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, infirmière psychiatrique, a été admise à la retraite à compter du 1er juin 2022, mais a ensuite effectué des contrats à durée déterminée passé avec la clinique Stella. Par lettre du 15 octobre 2024, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l'a informé qu'elle ne pouvait bénéficier du dispositif de cumul retraite/salaire pour l'année 2023 et devait ainsi rembourser la somme de 23 697 euros. Par lettre du 12 février 2025, la CNRACL a confirmé cette obligation de remboursement d'un trop-perçu ramené à 21 540, 67 euros et, par lettre du 12 juin 2025, a rejeté le recours gracieux exercée par Mme C le 14 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La requérante fait valoir que le montant réclamé est élevé par rapport à sa pension de retraite de 2 741 euros par mois et au regard de ses charges fixes. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier qu'en raison du cumul entre sa retraite et des salaires tirés de contrats de remplacement en clinique, Mme C a perçu en 2023, respectivement 32 440 euros de pensions et 35 640 euros de salaires, soit un revenu mensuel de 5 673 euros. Elle justifie de charges fixes mensuelles comprenant des prêts, des frais d'assurance et des abonnements téléphone, eau et électricité, pour un montant d'environ 1 800 euros. Enfin, la CNRACL réclame la somme de 21 540,67 euros de façon amiable en invitant la requérante à s'en acquitter spontanément et en proposant un éventuel échelonnement du paiement. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant subir un préjudice suffisamment grave et immédiat justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la défenderesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Montpellier, le 18 août 2025. Le juge des référés, J-P. GAYRARD La République mande et ordonne au ministre chargé des pensions en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 août 2025, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2505911_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA