TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505913_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, le 22 juillet 2025, elle a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 22 juillet 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2505913_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA