TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505914_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 octobre 2024 de rejet de son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il soutient qu'il est en danger de ruine, dans une situation urgente et sans aucune sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 772-7 de ce code prévoit que " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. La commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux de M. B au motif qu'il n'avait pas produit dans les délais impartis l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. 4. M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision de la commission de médiation, tiré du caractère incomplet de son dossier, en soutenant qu'il est en danger de ruine, dans une situation urgente et sans aucune sécurité. La requête adressée au tribunal à l'aide du formulaire en ligne prévu à cet effet et comportant l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne contient qu'un unique moyen inopérant. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 31 juillet 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2505914_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel