TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505916_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 à 14 heures 33, l'association Action Grand Passage et M. B A, occupant les parcelles cadastrées 52 et 53 situées route de l'Ouye à Dourdan, ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux par arrêté du 20 mai 2025 de la préfète de l'Essonne, demandent au tribunal à pouvoir s'y maintenir jusqu'au dimanche 1er juin 2025. Ils soutiennent que : - leur stationnement temporaire sur le site visé par l'arrêté de mise en demeure est dû au manque d'aires de grand passage sur le territoire et à la saturation des sites existants ; - ils ont tenté de prendre contact avec les autorités et les élus pour fixer un protocole d'accord pour s'acquitter des frais de courant, d'eau et de ramassage d'ordure ; - leur entrée sur le site s'est faite sans effraction ; - ils s'engagent à un nettoyage du site pendant la durée du séjour et lors du départ. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser les occupants d'un terrain faisant l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux, prévue à l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, à s'y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage et à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mai 2025. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2505916_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel