TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505927_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre par arrêté du 4 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». M. B... A..., ressortissant algérien né le 29 septembre 2006, s’est vu notifier le 4 décembre 2024 par le préfet de la Seine-Maritime un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de l’intéressé une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A... initialement placé au centre de rétention de Oissel, a été remis en liberté et n’a pas fait l’objet d’un nouveau placement en rétention depuis lors. M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de la Seine- Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° spécial 76-2025-236 du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C... E..., cheffe du bureau de l’éloignement, Mme G... D..., son adjointe, a reçu délégation pour signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas établi que Mme E... n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte pas la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine- Maritime. Fait à Rouen, le 5 janvier 2026. Le vice-président, Signé : M. F... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 avril 2025
DTA_2505927_20250430TA765 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505927_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505927_20260105