TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505932_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui attribuer une aide financière au titre de l’année universitaire 2025/2026 ; 2°) d’enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie de procéder au réexamen de sa demande d’allocation spécifique d’aide annuelle pour étudiant en difficulté (ASAA) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CROUS Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » Les litiges portant sur les refus de bourse d’études ou d’aides financières spécifiques ne sont régis par aucune règle dérogeant au principe d’attribution prévu par les dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il ressort de la décision en litige, qui rejette la demande d’ASAA d’un étudiant inscrit en 2e année de formation de santé à l’université de Caen, qu’elle a été prise par la rectrice académique de Normandie en son nom propre et non pour le CROUS Normandie. La rectrice de région a son siège à Caen, dans le département du Calvados. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A... au tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen et à M. C... A.... Fait à Rouen, le 17 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, La greffière, M. B...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2505932_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA