TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505936_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 24 juin et le 1er juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention à la suite d'une demande d'asile lors de sa rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Assfam - groupe sos solidarités, conseil de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2.Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-7 du code : " Il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 754-6 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. "
3.Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Nord a refusé à M. A son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention à la suite d'une demande d'asile lors de sa rétention administrative. Par une décision du 3 juillet 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié, de sorte que sa demande d'attestation de demande d'asile est désormais privée d'objet. Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a été libéré du centre de rétention. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord et au prononcé d'une injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2505936_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA