TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505938_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le délégué régional du Centre-Val de Loire de la Fondation du patrimoine a refusé l’octroi du label de cette fondation à l’immeuble situé 5 rue Pascal Rechaussat à Moulins-sur-Cephons. Par une décision du 1er novembre, le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à M. Lacassagne, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne (…). » Mme B... demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 portant refus d’attribuer le label « Fondation du patrimoine » à l’immeuble situé 5 rue Pascal Rechaussat à Moulins-sur-Cephons (Indre). La décision attaquée constituant une décision concernant un immeuble, au sens de l’article R. 312-7 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel il se trouve. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Limoges. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 12 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2505938_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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