TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 4×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505938_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, Mme A... B... produit au tribunal la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le Service départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime l’a déclarée non-admissible au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnel au titre 1, et une attestation de présence audit concours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. La requête de Mme B..., qui se borne à produire au tribunal la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le Service départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime l’a déclarée non-admissible au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnel au titre 1, et une attestation de présence audit concours, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au Service départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505938_20251216