TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505941_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'établissement médico-administratif d'accompagnement en santé du centre hospitalier de la Savoie de lui communiquer tout document portant sur le cadre et le règlement intérieur du dispositif pair-aidance, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par un courriel du 14 mars 2025, M. C a sollicité auprès du centre hospitalier de la Savoie la communication de tout document portant sur le cadre et le règlement intérieur du dispositif pair-aidance de l'établissement médico-administratif d'accompagnement en santé. N'ayant pas obtenu de réponse, il demande au juge des référés d'ordonner la communication des documents en cause. 4. Si M. C fait valoir que l'urgence est caractérisée par la nécessité pour lui d'avoir accès aux documents sollicités afin de préparer convenablement son rendez-vous avec la pairaidante de l'EMAAS et de connaître les droits dont il dispose dans le cadre du dispositif de pair-aidance, il ne justifie pas avoir un rendez-vous et n'établit pas, ainsi, l'existence de la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 23 juin 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2505941_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA