TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505945_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A épouse A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est arrivée en France le 4 octobre 2023 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité comprise entre le 25 septembre 2023 et le 9 novembre 2023 ; le 18 mars 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français par l'intermédiaire du téléservice ANEF ; elle n'a reçu ni attestation de prolongation d'instruction, ni titre de séjour ; - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite en raison du délai raisonnable avec lequel est traitée sa demande alors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne peut travailler alors même qu'elle a reçu une proposition de contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse ; elle entretient une relation stable et continue avec son conjoint de nationalité française ; elle est privée de sa liberté d'aller et venir ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a été prise par une autorité incompétente ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car elle n'a pas été mise en mesure d'expliquer sa situation personnelle ; elle méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est marié et vit avec un ressortissant français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2505942 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse A, ressortissante turque née 15 août 1995, arrivée en France le 4 octobre 2023 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de validité comprise entre le 25 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, a déposé le 18 mars 2024 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français par l'intermédiaire du téléservice ANEF. Elle n'a reçu ni attestation de prolongation d'instruction, ni titre de séjour. Par la présente requête, Mme A épouse A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A épouse A soutient que le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement long alors même qu'elle remplit les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son dossier est complet, qu'elle ne peut travailler alors même qu'elle a reçu une proposition de contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, qu'elle entretient une relation stable et continue avec son conjoint et qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir. Ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. En outre, la requérante n'a saisi le juge des référés pour la première fois que le 22 mai 2025 alors même que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été effectuée 18 mars 2024, le délai de quatre mois étant donc écoulé depuis plus de huit mois au jour de la présente ordonnance. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 mai 2025. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2505945_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel