TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505945_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 3 juillet 2025, la préfète de l'Isère a accordé à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus contesté. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2505945_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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