TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505947_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2025-PO-00-20250209 émis le 14 avril 2025 par la commune d'Annecy ; 2°) de le décharger des sommes mises à sa charge ; 3°) d’ordonner le remboursement de la somme versée au titre de la redevance domaniale portuaire 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 juin 2025, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, transmis chaque pièce produite à l’appui de son recours par un fichier distinct. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune d’Annecy. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025. La présidente, C. RIZZATO La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2505947_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel