TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505949_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal afin d’obtenir des informations sur les circonstances ayant entouré l’enlèvement de son véhicule. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». En l’espèce, M. A... demande au tribunal de lui fournir des informations relatives à la mise en place d’une signalisation d’interdiction temporaire de circulation et de stationnement rue du Donjon à Rouen, le 20 juillet 2025, d’enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule. Toutefois, il ne présente ni de conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité, ni un recours indemnitaire en vue d’engager la responsabilité de la puissance publique. Il ne soulève également aucun moyen en se bornant à demander des informations au tribunal. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 22 décembre 2025 La présidente du tribunal, C. GRENIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2505949_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel