TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505953_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B Ma'a, représenté par Me Simon, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le convoquer en préfecture pour prise d'empreintes dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa formation professionnelle a été suspendue et qu'il se retrouve sans ressources financières malgré de multiples relances à la préfecture pour renouveler son attestation de prolongation d'instruction ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. Ma'a soutient qu'en dépit de ses relances des 21 et 28 février 2025, 5 et 14 mars 2025, il demeure sans réponse des services préfectoraux s'agissant de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction alors même qu'il a déposé, le 10 juillet 2024 un demande de titre de séjour et que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 9 janvier 2025. Il soutient également que l'absence de récépissé ou d'attestation de prolongation d'instruction que son employeur a suspendu le 19 février 2025 son contrat de formation. Toutefois, il résulte de l'instruction que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. Ma'a. Il n'y a pas lieu de l'admettre, en l'absence d'urgence, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. Ma'a n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. Ma'a est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Ma'a. Fait à Cergy, le 9 avril 2025. La juge des référés, Signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25059532
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2505953_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA