TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505957_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 2 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication de sa carte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors qu'en l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, il risque d'être licencié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence de l'auteur, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n°2505300, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 19 octobre 1958, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 octobre 2024. Le 14 septembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, M. B A soutient qu'en l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, il risque d'être licencié. Toutefois, il n'a introduit la présente requête que le 28 mars 2025, soit plus de quinze mois après l'expiration de la validité de son titre de séjour, et plus de six mois après l'expiration de son dernier document provisoire de séjour. De surcroît, il résulte de l'instruction, et notamment des captures d'écran qu'il fournit, que M. B A n'a cherché à régulariser sa situation auprès de la préfecture qu'au plus tard le 29 novembre 2024 en tentant d'obtenir un rendez-vous via la plateforme " démarches simplifiées ", soit plus de quatre mois avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, et en dépit de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, M. B A ne peut être regardé comme établissant l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Montreuil, le 14 avril 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505957
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2505957_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel