TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505957_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 août 2025, sous le n° 2505710, la juge des référés a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés d'assurer l'exécution de cette ordonnance par le préfet de l'Hérault.
Il fait valoir qu'il a été convoqué pour la prise de ses empreintes le 12 août 2025 mais n'a obtenu aucune attestation de prolongation d'instruction, ce malgré deux courriels de son conseil.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, le préfet de l'Hérault a présenté ses observations.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) du 25 octobre 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour via l'ANEF le 6 novembre 2024. Une première attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 6 novembre 2024 valable jusqu'au 6 mai 2025. Le 16 avril 2025, il a vainement sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. Par requête enregistrée le 4 août 2025, il a demandé au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la decision à intervenir, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé valant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par ordonnance du 6 août 2025, sous le n° 2505710, la juge des référés a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 13 août 2025, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la requête de M. A tendant à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 août 2025, sous le n° 2505710, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2025,
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2505957_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel