TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505958_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48 du 27 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son capital de permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 27 août 2025.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par une décision du 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a informé Mme B... du retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 27 août 2025 et l’a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire est de huit points sur un capital de douze points. Si Mme B... fait état de ce qu’elle possède de nombreuses responsabilités au sein de son foyer et doit ainsi disposer impérativement de son permis de conduire, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne procède pas à l’invalidation de son permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Rouen, le 19 février 2026.
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2505958_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel