TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505960_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande de régularisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'ordonner l'instruction immédiate de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre de délivrer le titre demandé ; 4°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'administration à une réparation symbolique en indemnisation de l'atteinte portée à ses droits fondamentaux et ceux de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier par M. A que son dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour n'était pas complet. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucun autre texte que l'étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française puisse justifier de son entrée régulière sur le territoire français en se bornant à produire une simple attestation sur l'honneur. Au contraire, que l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, pour ce type de demandes, la production soit d'un visa de long séjour, soit d'un visa et tampon d'entrée sur le passeport ou d'une déclaration d'entrée pour l'étranger entré par un Etat de l'espace Schengen. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, d'une part, ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, d'autre part et en tout état de cause, n'avaient pas une telle portée. Par suite, M. A ne conteste pas utilement que son dossier était incomplet. Dès lors, la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée pour ce motif n'est pas susceptible de recours contentieux. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2505960_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel