TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505961_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 aout 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde a refusé de traduire la docteure C... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Si la requête de M. B... expose les faits reprochés à l’origine de sa plainte contre la docteure D..., ainsi que son contexte, elle ne comporte aucun moyen de droit à l’encontre de l’acte contesté par lequel le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Ses écritures ne peuvent être regardées comme des moyens recevables, sinon opérants, susceptibles d’entrainer l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie sera adressée au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2505961_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel