TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505962_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2025 et le 22 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à la SAS C2A3V ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, la SAS C2A3V, représentée par Me Favier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit fait application de l’article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 15 décembre 2025 au conseil de M. B..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l’application télérecours le 15 décembre 2025 et dont il a accusé de réception le 17 décembre suivant, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B... doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune de Courchevel et la SAS C2A3V au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Courchevel et la SAS C2A3V présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Courchevel et à la sociétés C2A3V.
Fait à Grenoble le 28 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2505962_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel