TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505975_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 11 avril 2025 ayant rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a partiellement fait droit à sa demande de titre professionnel de « formateur professionnel d’adultes ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juillet 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis chaque pièce produite à l’appui de son recours par un fichier distinct. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2505975_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel