TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505976_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 » du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du solde de son permis de conduire suite à la commission d’une infraction le 27 décembre 2023 ; 2°) de sursoir à statuer en attendant la réponse de l’officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Il fait valoir que la mention de l’infraction du 27 décembre 2023 a été supprimée du relevé d’information intégral et que par conséquent, les point ayant été restitués, la décision « 48 SI » a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 12 septembre 2025, qu’à la suite de la suppression de la mention relative à l’infraction du 27 décembre 2024 du relevé d’information intégral, la décision de retrait de points correspondante ne figure plus dans ce dernier. Dès lors, la décision « 48 SI » du 21 novembre 2023, qui n’est pas mentionnée dans le relevé d’information intégral produit en défense, a également été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. M. B... demande au Tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’officier du ministère public. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions des 3° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2024 référencée « 48 SI ». Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 9 février 2026. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2505976_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel